J.O. 288 du 13 décembre 2003
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Arrêté du 4 décembre 2003 portant agrément de l'Institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale comme organisme de formation des experts devant se trouver à bord des bateaux de navigation intérieure transportant des marchandises dangereuses
NOR : EQUT0301765A
Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport par chemin de fer, par route ou par voie de navigation intérieure des matières dangereuses ou infectes ;
Vu le décret no 2003-240 du 7 mars 2003 relatif au règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) ;
Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit arrêté ADR), et notamment les articles 39, 40 et 41 ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 2002 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (dit arrêté ADNR), et notamment son article 15 ;
Vu le cahier des charges du 6 octobre 1998 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation des experts devant se trouver à bord des bateaux transportant des marchandises dangereuses ;
Vu le cahier des charges du 16 janvier 2002 fixant les conditions d'agrément des organismes de formation de conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses ;
Vu la demande présentée par l'Institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale (Fluvia) en date du 6 octobre 2003 et le dossier joint à celle-ci ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) consultée le 17 novembre 2003,
Arrête :
Article 1
Le dossier présenté par l'institut Fluvia en vue de son agrément est approuvé conforme aux cahiers des charges susvisés.Article 2
L'Institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale (Fluvia) est agréé dans le cadre des dispositions de l'article 15 de l'arrêté ADNR du 5 décembre 2002 susvisé en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations prévues selon les 8.2.1.3, 8.2.1.5 et 8.2.1.7 du règlement ADNR susvisé.Article 3
L'attestation de formation conforme au modèle figurant au 8.6.2 du règlement ADNR susvisé est délivrée par le service de la navigation de Strasbourg à toute personne qui a achevé un stage et réussi l'examen correspondant, au vu du procès-verbal d'examen transmis par l'organisme de formation.Article 4
Le présent agrément est particulier à l'Institut pour le développement de la formation continue dans la navigation fluviale (Fluvia). Il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance qui sont contenues dans le dossier visé à l'article 1er du présent arrêté.
L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé des transports les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.Article 5
La durée de validité du présent agrément est de un an, conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté ADR du 1er juin 2001 susvisé.Article 6
Le précédent arrêté d'agrément du 23 décembre 1998 est abrogé.Article 7
Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
P. Raulin